Aide financière

Traitement fiscal des indemnités d'assurance post Mai 2024

Organisme
Gouvernement - Services fiscaux - Mis à jour le 03/08/2026
Résumé

 L’article 2 de la loi du pays n° 2025-2 du 20 janvier 2025 prévoyant une exonération des indemnités d’assurance perçues par les entreprises a été modifié par la loi du pays n° 2025-7 du 19 juin 2025 . Afin de clarifier l'interprétation du dispositif modifié mis en place et pour tenir compte des évolutions adoptées, la présente note précise les modalités d’application de ce dernier et se substitue aux réponses antérieures. 

1- Traitement des indemnités liées aux pertes d’actifs immobilisés 

Pour rappel, les indemnités perçues suite à la perte d’actifs immobilisés sont exonérées pour la fraction représentant une plus-value à court et long terme. Dans le cadre du nouveau dispositif, la société bénéfice de deux options: 

● l’utilisation de cette indemnité dans les trois années de sa perception pour l’acquisition d’un bien amortissable nécessaire à l'activité de l’entreprise bénéficiaire de l’exonération. 

Dans ce cadre, l’entreprise devra formuler son engagement de réinvestir dans le délai imparti par la production d’un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires en précisant le montant de l’indemnité à réinvestir et la nature du bien immobilisé. Sous réserve de l’engagement précité, le montant de l’indemnité peut être déduit de manière extra comptable du résultat fiscal au titre de l’exercice de perception de l’indemnité.

Le réinvestissement sera considéré comme réalisé à la date de mise en service du bien immobilisé et de sa comptabilisation à l’actif des comptes de la société. La société fournira les justificatifs idoines et le nouvel actif devra être conservé pendant 5 ans. 

● Mise en réserve facultative non distribuable 

Sous réserve du point 2, L’entreprise peut décider de mettre l’indemnité d’assurance perçue en réserve non distribuable pendant une période de 10 ans au même titre que les autres indemnités. Elle conserve néanmoins la faculté de l'utiliser dans les trois ans ainsi que les autres indemnités mises en réserve pour réinvestir dans un bien amortissable. D’un point de vue pratique, la mise en réserve facultative non distribuable devra être formalisée par la production d’un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires pour l’ensemble des indemnités concernées. Le réinvestissement, s'il y a lieu, sera considéré comme réalisé à la date de mise en service du nouvel actif et de sa comptabilisation à l’actif des comptes de la société. Ce dernier devra être conservé pendant 5 ans. 

2- Mise en réserve des indemnités 

Le texte prévoit que les indemnités d’assurance perçues par les entreprises au titre des dégâts causés par les émeutes débutées le 13 mai 2024 sont exonérées d’imposition à hauteur du montant affecté en réserve facultative non distribuable pendant 10 ans et ce quelle que soit leur nature . Afin de respecter l’esprit du texte, il est admis que l’affectation des indemnités en réserve facultative non distribuable sera possible à hauteur du bénéfice distribuable et déductible extra comptablement du résultat fiscal de l’exercice concerné.

Par bénéfice distribuable, on entend le bénéfice comptable de l’exercice augmenté du report à nouveau bénéficiaire et des réserves distribuables pour lesquels l’assemblée générale en a la disposition afin d'en décider de la mise en distribution éventuelle. Enfin, il est précisé que le nouveau dispositif prévoit la possibilité d’utiliser ces sommes mises en réserve en vue de l’acquisition d’un bien amortissable dans un délai de trois ans aux mêmes conditions que celles citées au point 1 relatif à la mise en réserve facultative de l'indemnité liée à des pertes d’actifs immobilisés. 

3- Réinvestissement via un dispositif de défiscalisation outre-mer 

Dans le cas où les indemnités d’assurance exonérées seraient utilisées pour le financement d’un bien amortissable par le biais du dispositif de défiscalisation outre-mer et sous réserve que les autres conditions soient respectées, il sera admis que ces dernières bénéficient de l'exonération. En effet, même s’il apparaît effectivement que le bien en question doit faire l’objet d’une cession à une société de portage pour qu’elle puisse le mettre à disposition de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un contrat de location d’une durée de 5 ans avec rétrocession, il est admis que cette opération ne soit pas considérée comme un manquement à l’obligation de détention du bien prévue à l’article 2 pour l’entreprise exploitante, bénéficiaire de la rétrocession du bien à l’issue des 5 ans. D’un point de vue pratique, l’entreprise devra justifier du contrat de location avec la société de portage et de la valeur du rachat du bien. 

4- Biens amortissables éligibles 

Sous réserve du maintien des indemnités en réserve facultative pendant une période d’au moins 10 ans, le texte prévoit la possibilité pour l’entreprise de les réinvestir en exonération d’impôt à la condition que ces derniers servent à l’acquisition d’un bien amortissable équivalent et de même nature à celui couvert par l’indemnité d’assurance localisé en Nouvelle-Calédonie et qu’il soit conservé pendant une durée de 5 ans. Par bien amortissable équivalent et de même nature, et pour respecter l’esprit du texte, il faut entendre tout bien meuble ou immeuble inscrit à l’actif de la société affecté à ses opérations lui permettant de reprendre et de poursuivre son activité économique, commerciale ou de production qu’elle avait avant les émeutes du 13 mai 2024. Il est précisé que ces investissements peuvent être localisés géographiquement dans une zone différente de celle d’origine. 

5- Cas des contrats d’assurance propriétaire non occupant (PNO) 

S’agissant des contrats d’assurance non occupant souscrits par un syndic de copropriété pour des locaux professionnels dont l’objet permet de couvrir notamment les risques liés aux émeutes du 13 mai 2024, l’indemnité perçue à ce titre pourra bénéficier des dispositions prévues par la loi précitée. Dans le cas où l'intégralité de l’indemnité serait versée au syndic, chaque copropriétaire pourra bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi du pays sur la quote part lui revenant sous réserve que celui-ci justifie et indique les modalités de détermination du montant de l’indemnité reversée par rapport à l’indemnité globale perçue par le syndic lors du dépôt de sa liasse fiscale.

 

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